Aller au contenu principal
Printer Friendly, PDF & Email

Merlin est peut-être l’un des personnages de la littérature médiévale qui enflamment le plus l’imaginaire de nos contemporains. En rédigeant son histoire de Merlin en prose au début du XIIIe siècle, en se basant sur la version en vers de Robert de Boron1, le pseudo-Robert de Boron2 s’attendait-il à un tel succès ? Probablement pas. D’ailleurs Merlin n’est pas un personnage original3. D’origine probablement folklorique, le personnage de Merlin prit ses traits caractéristiques sous les plumes successives de Geoffroi de Monmouth4 et de Wace5. Le Merlin est une œuvre qui a un sens complet et se suffit en lui-même. Néanmoins, il s’insère dans deux cycles romanesques dont il constitue un élément essentiel : le cycle court qui comprend le Jospeh d’Arimathie, le Merlin et un Perceval6 et dans celui de la Vulgate-Graal. Dans les deux sagas, le Merlin occupe la seconde place ; il assure la liaison entre les origines du Graal et le règne du roi Arthur.

Fruit des amours oniriques d’une vierge et d’un incube, Merlin doit faire face, à peine né, à la justice des hommes. En effet, avant sa naissance, sa mère est inculpée de fornication en vertu d’une ancienne coutume qui ne correspond en rien aux usages de l’époque. Acculée par les juges qui souhaitent la voir consumer sur le bûcher selon la procédure inquisitoriale, elle ne doit son salut qu’aux interventions successives de son confesseur, le père Blaise, ainsi qu’à la sagesse de son fils, qui malgré la nature de l’infraction qui lui est reprochée, parviennent à l’arracher à une mort certaine.

La définition des poursuites pénales à l’encontre de la mère de Merlin : une procédure inquisitoriale

La définition de la juridiction qui statue sur le sort de la mère de Merlin est un préalable nécessaire. Contrairement à ce qu’affirme A. Micha7, tous les éléments glanés au long du texte renvoient plus à une procédure d’office devant un tribunal d’inquisition plutôt qu’à une instruction devant une juridiction laïque.

Des éléments constitutifs d’une procédure ex officio…

 

Dès que la grossesse de la mère de Merlin est visible, des membres de la communauté lui déclarent sans ambages qu’à partir du moment où les juges apprendront la nouvelle, il lui faudra mourir8. Ces dires sont confirmés par le père Blaise : « Mais certes granz damaiges est de vos, car si tost com la justice et li juge le savront, ausis tost vos covendra morir9. » Effectivement, peu de temps après ces épisodes, « li juge vinrent en la terre et que il sorent cele novele ; si envoierent a son ostel por amener la devant els10. » Par la suite, après la naissance de Merlin, « quant li juge oïrent cette merveille, si distrent que ce estoit molt merveilleuse chose et distrent qu’il estoit mais raisons de faire jostise de la mere11. »

À s’en tenir à la lettre du texte, les juges de Merlin connaissent de l’opportunité des poursuites. En effet, la mère de Merlin n’est pas traduite en justice sur dénonciation, mais parce que les juges ont eu vent de l’affaire par des rumeurs12 : il s’agit donc d’une procédure d’office. Or, la procédure pénale laïque du début du XIIIe était encore largement dominée par le système de la procédure accusatoire13. Par contre la procédure inquisitoriale avait cours dans les juridictions ecclésiastiques, et ce, dès la fin du XIIe siècle. Ce fut le pape Innocent III qui institua la procédure d’inquisition : il décida que la poursuite du juge s’exercerait désormais d’office, sans attendre l’intervention d’un accusateur ou d’un dénonciateur, aux fins de reconnaître si le bruit public était fondé. La nouvelle procédure fut consacrée par le canon 8 du 4e concile de Latran de 121514. La voie à la répression d’office des crimes et délits était ouverte.

… devant un tribunal d’inquisition

 

En fait, tous les éléments procéduraux présents dans le texte poussent à voir dans le jugement de la mère de Merlin, une véritable instruction menée par un tribunal de l’Inquisition. En effet, le XIIIe siècle en France voit l’apogée de cette juridiction avec la répression du catharisme. Les tribunaux d’inquisition étaient donc d’une actualité brulante lors de la rédaction de Merlin. Traditionnellement, la procédure proprement dite était précédée par une tournée inquisitoriale, au cours de laquelle l’inquisiteur accompagné de moines dominicains tenait des assises de lieu en lieu à l’instar des juges de Merlin. En outre, les personnes dénoncées, soit par les fidèles, soit par la rumeur publique, étaient citées à comparaître devant le tribunal de l’inquisiteur à l’image de la mère de Merlin qui est amenée par contrainte, de son logis au tribunal15. Par ailleurs, Blaise obtient un sursis à exécution en invoquant la grossesse de la jeune femme16. Ce gel des poursuites est conforme à la pratique et aux coutumes médiévales. Si une femme enceinte était condamnée à mort, on ne pouvait pas mettre la sentence à exécution, les juges étant obligés d'attendre l'accouchement. Aussi, son incarcération est décidée. Historiquement, le tribunal d’inquisition disposait d’une prison propre où étaient gardés les prisonniers en attente de jugement17. Il est vrai que la prison de la mère de Merlin a tous les caractères d’ « une prison ouverte » qui cadre mal avec les réalités historiques. Toutefois, il ne faut pas oublier que la jeune femme est la fille d’un homme riche qui « avoit molt grant plenté de bestes et d’autres granz richesces18. » Son père était considéré comme l’ « uns des plus prodomes de cest païs19 » et la respectabilité de la famille est la principale raison pour laquelle les juges exécutèrent la sœur de la mère de Merlin de nuit « por l’amor de ses amis20. » De ce fait, il n’est pas surprenant que la jeune femme dispose à son tour d’un traitement privilégié.

Le procès de la mère de Merlin stricto sensu débute avant la naissance de l’enfant. Grâce à l’intervention du père Blaise, la procédure est stoppée et ne reprendra qu’avec le sevrage du nourrisson. La mère de Merlin est donc placée dans « .i. haute tor » que les juges « firent toz les huis d’em bas murer et mistrent avec lui .ii. femmes les plus saiges qu’il porent trouver a tel mestier faire, et en haut laissierent une fenestre par ou elles tiroient a une corde ce que mestiers lor estoit21. » À s’en tenir à la lettre du texte, il semble que ceux-ci n’ont pas l’obligation de poursuivre la procédure après l’accouchement : l’opportunité leur est laissée. Cependant, l’extrême précocité de Merlin, s’exprimant comme un adulte éclairé à 18 mois, n’est pas des plus naturelle et justifie la reprise de l’action22.

La première phase du procès se déroule d’abord sans l’accusée. En effet, les gens de justice prennent à part les deux femmes, gardiennes de la prisonnière. Elles attestent d’abord de la vérité concernant le langage précoce de l’enfant23. Par ailleurs, ayant été choisies parmi les membres de la communauté, elles peuvent aussi témoigner de l’existence des rumeurs quant à la conception de l’enfant et sur la famille maternelle de Merlin en général. Dans la procédure d’office qui avait cours devant les tribunaux d’inquisition, les rumeurs devaient être rapportées par des témoins choisis parmi les braves et honnêtes gens24. Deux témoins suffisaient pour prouver l’existence d’une rumeur25. En outre, les deux femmes jouent aussi le rôle de spécialiste concernant les règles naturelles relatives à la conception des enfants. Quand la mère de Merlin déclare qu’elle n’a jamais connu d’hommes charnellement malgré sa grossesse, c’est tout naturellement vers elles que les juges se tournent pour savoir si une femme peut tomber enceinte sans l’intervention d’un homme. Bien naturellement, la réponse apportée est négative26.

En fait, la description du procès nous brosse une procédure parfaitement huilée qui semble presque immuable, à l’instar des jugements rendus par les tribunaux d’inquisition. Les juges semblent suivre une « main courante » dont ils ne s’éloignent jamais. Dès le début de l’instruction, on sait que l’accusée sera condamnée au bûcher comme si, à partir du moment où une enquête était ouverte, la peine de mort était inévitable. En effet, à s’en tenir au texte de Merlin, les juges semblent avoir déjà statué sur le sort de la jeune femme, et ce, dès le témoignage de ses accompagnantes, où ils déclarent qu’il faudrait à l’enfant de bons arguments pour tirer sa mère d’affaire27, preuve si ce n’est qu’ils sont convaincus de sa culpabilité. Par ailleurs, avant même l’audition de l’inculpée, ils lui demandent de prendre ses dispositions avant de subir son supplice28. Réduite à ses seuls moyens et ne pouvant apporter des réponses crédibles, la jeune femme est en grand péril et a besoin de l’aide de son confesseur et de son fils pour l’assister, qui font faisant figure d’avocats et de témoins.

La détermination de l’infraction de la mère de Merlin : une fornication sorcellaire

Lorsque Merlin demande aux juges les motifs d’inculpation de sa mère, ces derniers lui répondent qu’elle risque le bûcher : « por ce qu’ele t’a eu en mauvaistié de son cors et qu’ele ne viaut encuser celui qui en son cors t’engendra. Et nos tenons encores tant de la viez loi que nos fesons de tel femme jostise, et por ce la volons faire de ta mere29. » Cette ancienne loi est-elle la même que la coutume en vertu duquel sa sœur a été jugée auparavant ? En effet, suite aux décès de ses parents et de son frère, il restait encore à la mère de Merlin deux sœurs. L’histoire raconte que la première d’entre elles fut séduite par un jeune homme soumis au démon. Le diable fit en sorte que l’histoire soit connue de tous. La jeune fille fut jugée et condamnée à être enterrée vivante30 en vertu d’une coutume déclarant que « feme qui estoit reprise d’avoutire, s’ele ne s’abandonoit plenierement a toz les homes, que l’en en faisoit jostice31. »

L’inculpation formelle de la mère de Merlin pour fornication hors-mariage : un héritage deutéronomique ?

On traduit généralement « avoutire » par adultère. Or, cette traduction ne convient pas à la description des faits. En effet, pour qu’il y ait adultère il faut qu’au moins l’une des deux personnes fautives soit unie par un lien matrimonial. Or, les épisodes des deux sœurs ne font référence à aucun lien de cet ordre. Aucun homme n’a participé à la conception de Merlin et si le séducteur de la sœur prend la fuite lorsque l’affaire commence à être ébruitée, rien n’indique qu’il soit marié32. Les deux jeunes filles ne peuvent donc pas être poursuivies pour adultère33. En fait, le terme « avoutire » désigne tout rapport charnel en dehors du mariage34. Aussi cette qualification concernerait aussi bien la femme convaincue d’adultère que la fornicatrice. Par ailleurs, le Trésor de la langue française35 apporte une définition quasi similaire : « avoutire » se définit comme une « action de violer la foi conjugale ». À partir du moment, où, selon les règles chrétiennes, les relations sexuelles n’étaient conçues et tolérées que dans le mariage pour la procréation et non pour le plaisir36, toute relation sexuelle en dehors de l’institution matrimoniale pouvait être considérée comme une violation à la foi conjugale, donc passible de sanction.

Dès le début de la grossesse de la mère de Merlin, le texte indique qu’elle va être jugée37 et condamnée à être brûlée sur un bûcher38 et ses terres saisies39 parce qu’elle se retrouve enceinte sans dévoiler l’identité du père. Cependant, quand on compare les versions du Merlin en prose et en vers, on constate que le châtiment prévu par la loi a changé. En lieu et place de la peine de mort, le Merlin en vers propose la lapidation40. Cette peine renvoie aux versets 20-22 du chapitre XXII du Deutéronome qui déclare que si une femme venant juste de se marier n’est pas vierge, elle doit être chassée de la maison de son père sous les jets de pierre des habitants jusqu’à ce qu’elle meurt. Ainsi, la loi biblique condamne d’une peine de mort les relations sexuelles féminines commises hors mariage tout comme la coutume mentionnée dans l’histoire de Merlin. Certes, les modalités de la peine diffèrent et le bûcher est un mode opératoire plus moderne que la lapidation, mais la finalité reste la même. Le Deutéronome trouverait, en quelque sorte, une application directe dans Merlin, en substituant la peine du bûcher à l’antique lapidation. Eu égard à l’atmosphère empreinte de religiosité de l’œuvre, cette idée suffit à expliquer les raisons pour lesquelles les juges définissent cette coutume de « viez loi ».

L’inculpation réelle de la mère de Merlin pour démonomanie : un acquêt juridico-historique du XIIIe siècle

Cependant l’application directe d’une loi du Deutéronome apparaît essentiellement comme un motif littéraire, donné par souci d’exemplarité et d’édification ; en aucune manière elle ne correspond aux réalités séculaires. En fait, on a du mal à expliquer la disproportion entre la peine prévue et la faute occasionnée. Historiquement, la procédure inquisitoriale se subdivisait en deux phases : avant de procéder à une inquisitio specialis où l’accusé était convoqué devant le tribunal, les juges faisaient d’abord une inquisitio praeparatoria où ils recherchaient des indices sur l’affaire portée par les rumeurs pour décider de l’opportunité des poursuites. Or, l’histoire de la famille maternelle de Merlin est propice à la diligence d’une enquête. C’est tout d’abord les troupeaux de l’aïeul de Merlin exterminés jusqu’à la dernière bête, puis le décès de son fils, le suicide de sa femme et enfin sa propre mort41. Sur les trois héritières restantes, la première fut condamnée à mort pour fornication, la deuxième devient prostituée42 et la troisième tombe enceinte ; et cela, en un laps de temps très court. De plus à tous ses faits s’ajoute le physique effrayant de l’enfant43 à sa naissance ainsi que sa précocité44 : ces faits ne sont-ils pas symptomatiques de la marque du diable ? D’ailleurs cette promiscuité avec le démon est pressentie dès le début par le père Blaise45 qui accuse même la jeune femme d’être possédée46. L’avis de Blaise doit être surement partagé par d’autres membres de la communauté et il y a fort à parier qu’au travers les poursuites pour le crime de fornication, la justice soupçonne des actes de sorcellerie ou quelques pactes avec le démon. Or, la sorcellerie était, du moins au XIIIe siècle, de la compétence des tribunaux d’inquisition.

À cette époque, les procès pour sorcellerie reposaient souvent sur des phénomènes à caractère sexuel. La sexualité apparaissait comme l’un des moyens privilégiés de la séduction diabolique47. Au XIIIe siècle, les barrières qui séparaient le monde matériel du monde des esprits étaient loin d’être étanches. Comme l’indique H.-C. Leca, « il était inévitable que la facilité de ces relations encourageât la croyance aux Incubes et aux Succubes, qui jouèrent un rôle si important dans la sorcellerie du Moyen-âge48. » Or, Merlin est justement le fils d’un incube, un ange des airs déchu. L’existence des incubes était très courante dans l’opinion populaire. H.-C Leca cite un exemple d’enfants né de la relation entre une femme humaine et un incube : « En 1249 naquit, dans les marches galloises, un enfant d’Incube, qui, au bout de six mois, avaient toutes ses dents et était aussi grand qu’un jeune homme de dix-sept ans ; mais la mère dépérit et mourut promptement ». Même si les caractéristiques ne sont pas les mêmes que dans l’histoire de Merlin, les enfants de ces deux récits partagent la même précocité. Par ailleurs, la mort sur le bûcher en était généralement la peine ordinaire réservée aux sorciers et assimilés, ce qui corrobore la peine encourue par la mère de Merlin. La réunion de tous ces éléments confirme l’idée que la jeune femme est en réalité poursuivie pour activités sorcellaires et non pas uniquement pour fornication.

Cependant, même si la justice inquisitoriale estime détenir assez d’éléments pour inculper la mère de Merlin, seul un procès pourra la condamner. Toutefois, le fils est bien décidé à acquitter sa mère et c’est même là le sens de ses premiers mots : « Bele mere, n’aiez pas paor, que vos ne morroiz por péchié qui de moi vos soit avenuz49. »

La description du jugement de la mère de Merlin : un rouage infaillible grippé par l’epieikeia

L’intime conviction des juges sur la culpabilité de la mère de Merlin s’est forgée bien avant le début du procès. Aussi, toute défense semble compromise puisque peu importe les moyens soulevés par la jeune femme, ses propos et son attitude seront interprétés comme un signe de la présence diabolique. C’est pour cette raison que la mère de Merlin répond ainsi aux juges qui l’interroge sur l’identité du père de l’enfant : « Sire, je voi bien que je suis livree a torment, et ja Diex n’ait pitié ne merci de moi, se je onques le pere vi ne conui ne se je onques vers home terrien fui tant abandonnee que il me deust enfant faire ne que jel deusse par lui retenir50. » L’accusée a très bien compris que quoiqu’elle puisse dire, même si c’est la vérité, elle ne pourra pas échapper à la sanction. Cette procédure infaillible et implacable où tout semble être joué d’avance n’est pas du tout du goût de Merlin. Provoqué par l’inquisiteur, il décide d’intervenir en faveur de sa mère.

Les juges et la recherche inéluctable d’une condamnation : du recours à l’argument du scandale

La première question de Merlin au juge concerne le bien-fondé des poursuites51. La loi deutéronomique et la pratique de l’accusation exigent que toute femme convaincue de fornication en dehors de tout lien matrimonial se retrouve devant un choix : être jugée ou tomber dans la prostitution. Si elle choisit la voie judiciaire, la mort en sera l’issue fatale. La loi prévoit donc comme peine : la mort ou l’infamie. L’unique échappatoire serait de prouver l’absence de relations sexuelles, mais la mère de Merlin ayant été enceinte, son péché supposé a été rendu public. De la même manière, la séduction de la sœur de la mère de Merlin a été connue, car le diable a fait en sorte à ce que toute la communauté le sache52.

Traditionnellement, les poursuites des crimes sexuels étaient rares, car les faits reprochés étaient souvent occultes. Pour être passibles de sanctions, ceux-ci devaient troubler l’ordre public : la publicité de l’acte est donc une condition sine qua non. Cela ne signifie pas que les fautes secrètes n’étaient pas punies. Selon les principes de droit canonique, toute faute exige une punition. Pour la sienne, la mère de Merlin a déjà été sanctionnée par le père Blaise lorsqu’il l’a reçu en confession. À cette occasion, il lui fixe une juste pénitence53 et l’absout de son péché, se portant garant devant Dieu pour celui-ci54. De ce fait la justice ne peut plus poursuivre sur le fondement de la faute vu que la jeune femme fut déjà sanctionnée. Cependant ce moyen soulevé par Merlin semble inopérant. L’inquisiteur refuse d’abandonner les poursuites si la jeune femme n’avoue pas de manière crédible l’identité du père55. D’ailleurs, comment expliquer cette exigence de la part du juge alors que cette obligation n’apparaît pas dans la loi ?

En réalité, la grossesse de la mère de Merlin est source d’un trouble dans une communauté où la fornication sexuelle hors mariage est sévèrement réprimée. Pour obtenir la sanction de l’inculpée, les juges souhaitent se fonder sur ce trouble que la publicité de la faute de la jeune femme a causé. En droit canonique, à côté de la considération de la « gravité » de la faute, interviennent celles de sa publicité, du scandale56 qu’elle suscite, des « mauvais exemples » qu’elle donne. La faute restée secrète exige pénitence, comme la faute publique. Mais pour celle-ci la publicité de la faute exige celle de sa sanction57. Or, si la mère de Merlin parvient à sortir indemne des poursuites, son mauvais exemple risque de devenir contagion puisque sa conduite scandaleuse n’aura pas été sanctionnée judiciairement. Aussi, le juge ne veut pas baser la sanction sur la faute, mais sur ses conséquences dans la communauté, sur le scandale occasionné58. En fait dans cette affaire l’argument de scandale est double : soit le père est un homme de la communauté, marié ou non qui a péché dans les mêmes formes que la mère de Merlin en participant au trouble dans la communauté, et à ce titre il doit être puni pour que le l’ordre public soit restauré - le scandale apparaissant comme une gravis ordinis perturbatio venant déranger la communauté ecclésiale, l’Église, qui vivait selon ses lois, ses dogmes (par là, le scandale est perçu comme une transgression de la norme, une remise en cause de l’ordre préétabli et unanimement admis) - ; soit Merlin est le fruit des « orgies sabbatiques » avec le démon, et par nature l’acte est condamnable. Que ce soit l’une ou l’autre des situations, les deux sont par essence scandaleuses puisqu’elles souillent la communauté, conçue comme le corpus mysticum  de l’Église. En scandalisant, l’homme s’attaque au salut de son prochain donc à sa sainteté. Aussi, le scandale contrevient directement au salut et à ce titre, il mérite d’être sanctionné. En effet, l’Église représente, particulièrement dans le corpus paulinien, le corps mystique du Christ59. Par là même, le scandale, en s’attaquant à la survie spirituelle du prochain, partie intégrante du corps du Christ, souille directement la divinité. Ainsi, de cette manière en scandalisant directement son prochain, on scandalise Dieu indirectement. Autrement dit, toute atteinte à la sainteté de l’Église ou de ses membres doit être sanctionnée à ce titre.

Ainsi, l’événement de la faute apparaît plus important que la commission de l’acte lui-même. La conséquence de cette considération est la recherche de la condamnation automatique de l’inculpée sans évaluation de la faute. Merlin a beau tenter de démontrer que sa mère n’a pas eu d’intention fautive dans la commission de l’acte, le juge n’en a cure60. Le résultat escompté semble punissable même en l’absence d’élément intentionnel conformément à la doctrine canonique de l’époque61. Cependant, même si les poursuites pour scandale sont fondées juridiquement, il n’en demeure pas moins qu’elles sont injustifiées. En effet, la mère de Merlin a déjà été condamnée, selon les règles canoniques de la pénitence et il paraît contestable d’un point de vue éthique et moral qu’elle soit sanctionnée une deuxième fois pour les mêmes faits. Aussi, prenant subitement conscience que l’infaillibilité de la procédure inquisitoriale emmène sa mère droit au bûcher, Merlin prend la décision de sortir du cadre strictement légal.

Les juges face à l’argument d’epieikeia : le témoignage littéraire d’un principe juridique substantiel

Curieusement, Merlin ne s’appuie pas sur l’injustice de la double condamnation. Il est vrai que ce principe légalisé par le droit romain sous la maxime de Non bis in idem, interdisant à la justice répressive de poursuivre et de condamner, une même personne, deux fois pour un seul et même fait, n’était peut-être pas connu du pseudo-Robert de Boron, malgré le phénomène de redécouverte du droit romain. En réalité, Merlin préfère invoquer un autre moyen, certes relativement déloyal, mais qui a le mérite de répondre à l’acharnement de l’inquisiteur contre sa mère. Ce subterfuge  prend la forme d’une accusation contre la mère du juge : « Je sai miauz qui fu mon père que vos ne savez qui fu le vostre, et vostre mere set miauz qui vos engendra la moie ne sait qui m’engendra62. » Et il ajoute : « Je i savroie bien tant dire, se tu faisoies droite jostise, qu’ele avroit miauz mort deservie que la moie ester, qu’ele n’a courpes en ce que tu li mez sus et ele dit voir de quanque ele dit d’endroit mon engendrement63. » Merlin ne se fonde plus ni sur les dispositions légales ni sur la matérialité des faits pour tenter de sauver sa mère, mais sur un argument d’équité : il n’est pas équitable que la mère de Merlin soit condamnée à mort pour être tombée enceinte d’une entité non identifiée sans avoir cherché à fauter, alors que la mère du juge n’est pas inquiétée pour la même faute, commise en connaissance de cause avec un homme qu’elle est capable de nommer.

Il est délicat de parler d’équité au sens juridique dans Merlin. En effet cette notion est liée avec la redécouverte du droit romain et l’étude des textes du Corpus Iuris Civilis au travers les enseignements des glossateurs64. Historiquement le XIIIe siècle voit le développement de ces règles « retrouvées » et le texte du pseudo-Robert de Boron ne permet pas de déterminer les connaissances de l’auteur en ce domaine. Cependant la matière cléricale et canonique65 connaissait aussi cette notion sous l’appellation d’épikie. Dans les Évangiles et dans la Patristique, ce concept difficile à définir est une vertu de tous les jours. Les textes nous fournissent des éléments descriptifs de l’épikie sans véritablement tenter de lui apporter une définition abstraite : elle est essentiellement synonyme de modération, d’indulgence et de discrétion. L’épikie se veut juste, mais non pas juste selon la loi. C’est un correctif de la justice légale : la loi en se bornant à poser des règles générales, ne peut prévoir tous les cas de figure ; l’épikie, elle, corrige l’omission. Mais cette notion, marquée profondément par les nécessités de corriger les normes, va plus loin. En effet, il y a des cas où la loi est tellement inadaptée, que c’est vraiment la respecter que de ne pas la prendre au pied de la lettre et de faire ce que la justice et le bien exigent66. C’est ce type de correction qu’illustre le Merlin : selon les principes de l’épikie, il n’est pas équitable de condamner plus gravement la mère de Merlin pour une faute dont elle n’a pas eu conscience et dont elle s’est repentie que la mère du juge qui a commis les mêmes faits en connaissance de cause.

Selon les termes mêmes de Merlin, l’épikie est une composante de la justice divine67, justice par essence supérieure à celle des hommes. Ainsi, elle a vocation à s’imposer aux règles juridiques humaines. Cependant, les déclarations de la mère du juge avouant son adultère avec un prêtre qui se trouve être le véritable père de ce dernier, ne suffisent pas à clore le procès68. Dans le récit, l’épikie n’a pas vocation à innocenter directement la mère de Merlin, mais à rétablir la justesse de la cause : s’il est reconnu que la mère du juge a fauté plus gravement que la mère de Merlin, elle doit être poursuivie et condamnée plus sévèrement. À l’inverse, si l’inquisiteur refuse de poursuivre sa mère, les poursuites à l’encontre de la mère de Merlin doivent être abandonnées. Ainsi, malgré, les révélations de sa mère, le juge supplie Merlin de lui dire l’identité de son père. À défaut il ne pourra acquitter personne69. C’est que malgré la véracité des accusations de Merlin, le trouble à l’ordre public perdure et le fait que la mère du juge a fauté plus gravement que celle de Merlin n’acquitte pas pour autant sa mère. Le juge a besoin de connaître l’identité du père pour prononcer ou non l’existence d’un scandale, et ce faisant, il annonce en filigrane la future inculpation de sa propre mère70. En fait, l’argument du scandale des fidèles sert surtout à justifier l’énoncé de règles canoniques. La déclaration ; « il y a scandale » est l’usage rhétorique servant de justification au ius coercidi71. Pour qu’une situation soit scandaleuse, il suffit que l’autorité la déclare comme telle72. Aussi, l’aboutissement du procès est de plus surprenant. Se reconnaissant le fils d’un incube, la justice aurait dû procéder à la mise à mort des deux, le scandale comme la démonomanie ayant été avérés. Aussi, on est surpris de la facilité avec laquelle l’inquisiteur abandonne les poursuites. Toutefois, ne s’était-il pas engagé à ne pas condamner la mère de Merlin si l’enfant parvenait à la disculper73 ? Même si Merlin n’a pas innocenté la jeune femme, il a su prouver la non-justesse des poursuites. Aussi, même si son engendrement démoniaque aurait dû les emmener sur le bûcher, la parole donnée doit toujours être respectée et le juge n’a surement pas envie d’ajouter à son nouveau statut peu envié de bâtard celui de parjure…

 

Inculpée pour fornication et sorcellerie, la mère de Merlin était destinée au bûcher. La jeune femme ne doit son acquittement qu’aux talents surnaturels de son fils, qui sur la base de l’épikie, tout en avouant sa nature démoniaque à l’inquisiteur, parvient à le déstabiliser et à arracher la relaxe de sa mère. La mère du juge fut-elle condamnée ? L’histoire ne nous le dit pas, l’auteur préférant s’arrêter sur le sort de son géniteur, fidèle serviteur de Satan74, voué irrémédiablement à la damnation à l’instar de toutes les personnes qui accomplissent les œuvres du démon. C’est que le pseudo-Robert de Boron place la sphère humaine au centre de toutes les convoitises. Dès les premières lignes du récit, on assiste à une scène digne d’une guerre féodale qui oppose Dieu et le Diable, se disputant la suzeraineté de l’humanité dans une partie d’échecs où chaque joueur avance ses pions à tour de rôle75. Le Merlin nous présente donc un nouvel épisode de cette bataille mythique où les démons repassent à l’offensive en voulant se doter d’un prophète qui ramènera l’humanité dans le sillage diabolique. Mais c’était sans compter la foi inébranlable de la mère de Merlin en Dieu et dans les sacrements de l’Église qui les sauva, elle est son fils, des griffes des démons. Merlin, extrait du giron démoniaque, décide de rester sur l’échiquier de l’humanité en prenant la place du Fou et en se mettant au service des rois ; jusqu’au jour où il décide d’abandonner la partie, préférant troquer le jeu d’échecs pour le jeu de dames.

 

 

Notes

1 .

Cf. Jean-Marie Fritz, « Robert de Boron », in Dictionnaire des Lettres Françaises, Paris, Le Livre de Poche, 1992, p. 1280-1281.

2 .

Cf. Idem, « Robert de Boron (Pseudo-) », in Dictionnaire…, op. cit., p. 1281-1282.

3 .

Cf. Richard Trachsler, Merlin l’enchanteur. Étude sur le Merlin de Robert de Boron, Paris, CDU SEDES, 2000, 158 p.

4 .

Cf. Guy Lanoë, « Geoffroi de Monmouth », in Dictionnaire…, op. cit, p. 499- 501.

5 .

Cf. Gillette Tyl-Labory, « Wace », in Dictionnaire…, op. cit., 1498-1499.

6 .

Cf. Le roman du Graal, éd. Bernard Cerquiglini, Paris, Union générale d’édition, 1981.

7 .

Cf. A. Micha, Étude sur le « Merlin » de Robert de Boron, Genève, Droz, 1980, p. 114-115.

8 .

Robert de Boron, Merlin, éd. A. Micha, Genève, Droz, 2000, p.45.

9 .

Robert de Boron, ibid, p. 45.

10 .

Robert de Boron, ibid., p. 46.

11 .

Robert de Boron, ibid., p. 55.

12 .

Pour une étude du rôle de la rumeur dans la procédure d’office, Cf. Annick Porteau-Bitker et Annie Talazac-Laurent, « La renommée dans le droit pénal laïque du XIIIe au XIVe siècle », Médiévales, 24, 1993, p. 67-80.

13 .

Cf. Adhémar Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France, Paris, Éditions Panthéon Assas, 2010, p. 78-79 ; Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, PUF, 2000, p. 156-157.

14 .

Pour le texte du canon et sa traduction, cf. Charles-Joseph Hefele et Dom H. Leclercq, Histoire des Conciles, t. v, 2e partie, Paris, Librairie Letouzey et Ané, 1913, p. 1336-1339.

15 .

Robert de Boron, Merlin, éd. cit., p. 46.

16 .

Le texte va plus loin puisqu’il conditionne la fin du sursis au sevrage de l’enfant à naître. Cf. Robert de Boron, Merlin, ibid, p. 47-48.

17 .

Même si l’œuvre est postérieure à la date de création du Merlin, cf. sur ce point, Bernardo Gui, Le manuel de l’inquisiteur, Paris, Les Belles Lettres, 2006.

18 .

Robert de Boron, ibid, p. 23.

19 .

Robert de Boron, ibid., p. 27.

20 .

Robert de Boron, ibid.

21 .

Robert de Boron, ibid, p. 48-49.

22 .

Robert de Boron, ibid, p. 55-56.

23 .

Robert de Boron, ibid, p. 57.

24 .

N’ont-elles pas été emmurées avec la mère de Merlin parce qu’elles étaient les plus honnêtes femmes que les juges aient pu trouver ?

25 .

Cf. Yves Mausen, "Veritas Adiutor". La procédure de témoignage dans le droit savant et la pratique française (XIIe-XIVe siècles), Milano, Dott. A. Guiffrè Editore, 2006.

26 .

Robert de Boron, Merlin, éd. cit., p. 58-59.

27 .

Robert de Boron, Merlin, éd. cit., p. 57.

28 .

Robert de Boron, ibid.

29 .

Robert de Boron, ibid., éd. cit., p. 60.

30 .

L’enfouissement était une peine spécifique réservée aux dames comme la noyade. Elle disparut à compter du XVe siècle. Cf. Nicole Gonthier, Le châtiment du crime au Moyen Âge, Rennes, PUR, 1998, p. 161-162.

31 .

Robert de Boron, Merlin, éd. cit., p. 27.

32 .

Idem.

33 .

Cf. Jean Marie Carbasse, « "Currant nudi" La répression de l’adultère dans le Midi médiéval (XIIe-XVe siècles) », in Poumarède Jean et Royer Jean-Pierre, Droit, Histoire & Sexualité, Lille, L’Espace, Juridique, 1987, p. 83-102.

34 .

Cf. Alexandre Micha, Étude…, op. cit., p. 112.

35 .

Cf. Le Trésor de la langue française informatisé : http://atilf.atilf.fr/tlf.htm

36 .

Cf. Jean Louis Gazzaniga, « La sexualité dans le droit canonique médiéval », in Droit…, op. cit. p. 41-54 ; cf. également Philippe Toxé, « La copula carnalis chez les canonistes médiévaux », in Rouche Michel, Mariage et sexualité. Accord ou crise ?, Paris, PUPS, 2000, p. 123-133.

37 .

Robert de Boron, Merlin, éd. cit., p. 45.

38 .

Robert de Boron, ibid., p. 56.

39 .

Robert de Boron, ibid., p. 45.

40 .

Robert de Boron, Merlin, éd. cit., p. 11, v. 331-335 : « Femme cui avenoit ainsi / Que on prenoit en avoutire, / Ele savoit mout bien sanz dire, / Communement s’abandonnoit / Ou errant on la lapidoit /Et feisoit on de li joustice. »

41 .

Robert de Boron, ibid., p. 24-26.

42 .

Robert de Boron, ibid., p. 32.

43 .

Robert de Boron, ibid., p. 51.

44 .

Robert de Boron, ibid., p. 53.

45 .

Robert de Boron, ibid., p. 28.

46 .

Robert de Boron, ibid., p. 41.

47 .

Cf. Frédéric Muyard, « Sorcellerie et sexualité à la lumière du discours démonologique », in Droit, Histoire & Sexualité, op. cit. p. 145-154.

48 .

Henri-Charles Leca, L’Histoire de l’inquisition au Moyen Âge. Domaines particuliers de l’activité inquisitoriale, Paris, Éditions Jérôme Millon, 2000, p. 324.

49 .

Robert de Boron, Merlin, éd. cit., p. 53.

50 .

Robert de Boron ibid., p. 58.

51 .

Robert de Boron ibid., p. 60.

52 .

Robert de Boron ibid., p. 27.

53 .

Cf. par exemple Cyrille Vogel, Le pécheur et la pénitence au Moyen-Âge, Paris, Le Cerf, 1982.

54 .

Robert de Boron, éd. cit.., p. 40-43.

55 .

Robert de Boron, ibid., p. 62.

56 .

Pour une approche de la notion de scandale dans l’édifice canonique, Corinne Leveleux-Teixeira, « Le droit canonique médiéval et l'horreur du scandale » (à paraître) ; Arnaud Fossier, « Propter vitandum scandalum. Histoire d’une catégorie juridique (XIIe-XVe siècle », in Mélanges de l’École Française de Rome. Moyen Âge, 121/2 (2010), Rome, p. 317-348 ; Jean Werckmeister, « Théologie et droit pénal : autour du scandale », Revue de droit canonique, n° 29, 1989, p. 93-109.

57 .

Jean Gaudemet, Église et Cité, Paris, Le Cerf, 1994, p. 262

58 .

Pour une étude historique de le la notion de scandale en matière de transgression sexuelle, je me permets de renvoyer à mon article Des rumeurs au scandale : étude phénoménologique de la répudiation d’Ingeburge du Danemark, CRMH, n° 23, 2012, p. 397-415.

59 .

Cf. par exemple Fernand Prat, La théologie de Saint Paul, Deuxième Partie, Paris, Beauchesne et Fils, 1961, p. 341-373.

60 .

Robert de Boron, Merlin, éd. cit., p. 61.

61 .

Cf. Capucine Nemo-Pekelman, « Scandale et vérité dans la doctrine canonique médiévale (XIIe-XIIIe siècles) », Revue historique de droit français et étranger,  vol. 85, no4, 2007, p. 491-504

62 .

Robert de Boron, Merlin, éd. cit., p. 62-63.

63 .

Robert de Boron, ibid., p. 63.

64 .

Cf. Marguerite Boulet-Sautel, « Équité, justice et droit chez les glossateurs du XIIe siècle », in Vivre au royaume de France, Paris, PUPS, 2010, p. 23-38 ; Jacques Krynen, « L’Équité ? Glanes doctrinales médiévales et modernes », in Claustre Julie, Mattéoni Olivier, Offenstadt Nicolas, Un Moyen Âge pour aujourd’hui. Mélanges offerts à Claude Gauvard, Paris, PUPS, 2010, p. 97-109 ; Idem, L’idéologie de la magistrature ancienne, Paris, Éditions Gallimard, 2009, p. 141-150.

65 .

Sur la notion d’équité en droit canonique, cf. Olivier Echappé, « L’équité en droit canonique », Histoire de la justice, n°11, 1998, p. 23-24.

66 .

Cf. Olivier O’Donoyan, « Épikie », in Lacoste Jean-Yves, Dictionnaire critique de théologie, Paris, PUF, 1998, p. 394-395.

67 .

Robert de Boron, Merlin, éd. cit., p. 64.

68 .

Robert de Boron, ibid., p. 64-68.

69 .

Robert de Boron, ibid., p. 68.

70 .

Robert de Boron, ibid., p. 69.

71 .

Le ius coercidi découle logiquement de l’officium iudicis. Cf. l’article de Charles Lefebvre, « L’officium iudicis d’après les canonistes du Moyen Age », Année canonique, 1953.

72 .

Pierre-Yves Condé, « Le scandale canonique entre concept théologique et signe linguistique », Revue de droit canonique, n° 50/2, 2000, p. 248.

73 .

Robert de Boron, Merlin, éd. cit., p. 65.

74 .

Robert de Boron, ibid., p. 70.

75 .

Robert de Boron, ibid., p. 18-23.

Printer Friendly, PDF & Email